Inaptitude, reclassement et salaire - Quels sont mes droits ?
Inaptitude : l’incontournable obligation de reprendre le versement du salaire malgré le refus de reclassement
Dans un arrêt rendu le 10 janvier 2024, la Cour de Cassation, rappelle que : « la circonstance que l’employeur est présumé avoir respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte un emploi prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail ne le dispense pas de verser au salarié, qui a refusé cette proposition de reclassement et qui n’a pas été reclassé dans l’entreprise à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise ou qui n’a pas été licencié, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail ». (art. L 1226-4 du CT)
La jurisprudence considère que le refus par le salarié des propositions de reclassement formulées par l’employeur ne dispense pas celui-ci de verser au salarié le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Elle considère par ailleurs que la reprise par l’employeur du paiement des salaires ne le dispense pas de l’obligation de proposer un poste de reclassement. Et c’est précisément sur le terrain de cette conjugaison entre procédure de reclassement et obligation de reprise du paiement des salaires que la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu sa décision au visa des articles L. 1226-2, L. 1226-2-1, L. 1226-4 du code du travail.
Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
La proposition doit prendre en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’art. L. 1226-2-1 du code du travail précise que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, étant précisé que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Une proposition de reclassement refusée par le salarié n’équivaut pas juridiquement et dans les faits, à un salarié « reclassé dans l’entreprise ». Il est par ailleurs jugé que l’obligation de reprendre le versement du salaire d’un travailleur déclaré inapte à son emploi, qui n’est ni reclassé, ni licencié à l’expiration du délai d’un mois s’applique même si le médecin du travail a constaté l’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise, qu’il ne peut être substitué à cette obligation de reprise du paiement du salaire le paiement d’une indemnité de congés payés non pris, ni contraindre le salarié à prendre ses congés, ou encore que cette obligation de reprise de versement du salaire s’applique, peu importe que le salarié ait retrouvé un nouvel emploi à temps plein.
Pour rappel, l’avis d’inaptitude peut être contesté devant le conseil des prud’hommes dans sa formation de référé, dans les 15 jours suivant la décision.
Article mis à jour le 5 juin 2024