L’obligation de sécurité (3/3) : L’étude des postes et le signalement des risques

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De sa propre initiative et sans attendre, le CSE doit également contribuer à une meilleure connaissance du milieu de travail. Plusieurs moyens sont prévus par la loi.
Cette recherche d’un partage de connaissances provenant du CSE se trouve tout d’abord à l’article L2312-9 du code du travail qui dispose que le CSE :

  • 1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
  • 2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • 3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur doit dans ce cas être motivé.

Le comité social et économique doit aussi procéder régulièrement à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Le comité peut demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations.

Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.

Il peut également faire appel à un expert extérieur aux frais, totalement ou partiellement, de l’employeur. Pour cela, il faut que le CSE fasse appel à l’expert dans trois types de situations (art. L 2315-94 c. trav.) :

  • 1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement. C’est par exemple le cas lorsque le médecin du travail a relaté avoir rencontré en consultation des salariés en grande souffrance au travail, se plaignant de subir des propos sexistes, des humiliations, le témoignage du médecin du travail étant corroboré par des attestations ; pour des salariés exposés à des fumées et poussières irritantes qui avaient déjà donné lieu à plusieurs mises en demeure de l’inspecteur du travail ; pour une exposition à l’amiante ; un alourdissement de la charge de travail, source d’une importante pression sur les salariés à l’origine de sérieux cas de souffrance au travail, voire de harcèlement moral se traduisant par une hausse sensible des plaintes dues à des situations de stress et des arrêts de travail pour dépression.
  • 2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Peuvent entrer dans cette catégorie la mise en place d’un dispositif de contrôle par tests de dépistage de stupéfiants effectués sans intervention médicale ; la mise en place d’un dispositif de géolocalisation ; mais ce ne sera pas le cas d’un réaménagement de l’organigramme sans transformation de postes, changements de métiers, d’outil de travail, de cadences ou de normes de productivité.
  • 3°Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.

À compter de la désignation de l'expert par le comité social et économique, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l'employeur un cahier des charges.

Un membre de la délégation du personnel au comité social et économique exerce un droit d'alerte lorsqu’il constate un danger grave et imminent pour la santé des salariés, ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement (art. L 4131-2 c. Trav.). Il consigne alors son avis par écrit et l’employeur doit immédiatement procéder à une enquête avec le membre de la délégation qui a signalé le danger. L’employeur doit prendre les dispositions nécessaires pour remédier au danger (art. L 4132-2 c. Trav.), et s’il existe un désaccord entre l’employeur et le membre de la délégation du personnel au CSE sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le CSE doit être réuni en urgence. Il s’agit alors d’un CSE extraordinaire. L’inspecteur du travail doit en être informé et peut assister à la réunion (art. L 4132-3 c. Trav.). Si à l’issue de la réunion le désaccord persiste, l’employeur doit saisir immédiatement l’inspecteur du travail pour trouver une solution (art. L 4132-4 c. Trav.).