Le salaire constitue le paiement de la force de travail des salariés et leur garantit l’accès au logement, à la nourriture, à certains soins, aux loisirs et à la culture. L’autre partie du salaire, moins visible, assure la participation aux régimes collectifs de protection sociale visant à couvrir tout ce qui concerne la maladie, les accidents du travail, la famille (CAF) l’invalidité, le chômage, la retraite. La suppression progressive d’une partie de ce salaire socialisé entraîne de fait une baisse de la protection sociale. La réduction des cotisations et contributions sociales sur les éléments de salaire avec la réduction générale de cotisation patronale sur les bas salaires, la mise en place de primes diverses et variées, une aubaine pour le patronat, se substitue aux augmentations de salaires fixes soumises à cotisations sociales.
Le salaire peut être payé en espèces 1500€ net maximum (décret n° 85-1073 du 7/10/1985 art 1er), par chèque ou par virement bancaire. Ce qui est interdit, c’est le paiement des salaires en marchandises ou en bons d’achats.
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La date de paiement du salaire n’est pas précisée dans le code du travail. Cependant, en raison du caractère alimentaire du salaire, la loi impose une périodicité de paiement à intervalles réguliers et rapprochés (Art.L3242-1 du C. trav.). Dès lors que l’employeur décide de payer, par exemple au plus tard le 5 du mois, il devra payer le salaire tous les 5 du mois. Cela ne concerne que le salaire. En ce qui concerne les autres éléments de salaire comme primes, indemnités ou avantages divers, ils peuvent être payés de manière trimestrielle, semestrielle ou annuelle.
Le non-respect de la périodicité est passible de l’amende prévue pour les contraventions de troisième classe (article R.3246-1 du code du travail). L’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité de payer le salaire en temps et en heure. C’est le cas lorsqu’un employeur, en raison de la mise en place d’un nouveau système de comptabilité, n’a payé aucun salaire entre le 1er janvier et le 6 février, même s’il avait prévenu le personnel en temps utile et offert de payer des acomptes à ceux qui le désirent. En effet, cette circonstance est seulement de nature à établir la bonne foi de l’employeur, mais ne fait pas disparaître l’infraction.
Outre la condamnation pénale de l’employeur, le salarié peut demander des dommages et intérêts de retard au taux légal en vigueur et des dommages et intérêts en cas de préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, et causé par la mauvaise foi de son employeur.
Le paiement du salaire doit obligatoirement s’accompagner d’un bulletin de salaire (Art L.3243-1 du C. trav.). Ce dernier doit comporter de façon obligatoire plusieurs éléments : identification de l’employeur, la convention collective applicable, l’identification du salarié, date d’embauche, l’ancienneté, type de contrat, l’emploi occupé, la qualification, la catégorie, la période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire, tous les éléments de rémunérations (primes, indemnités, avantage en nature…), les heures supplémentaires, les retenues, les congés…
Cet article a été publié dans le mensuel La Fédération N°660 de février 2025, envoyé aux syndiqué-e-s de la de la Fédération CGT des salariés du secteur des Activités Postales et de Télécommunications