L’obligation de sécurité (1/3) : l’impératif de prévention
- 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail
- 2° Des actions d'information et de formation ;
- 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ."
- « 1° Éviter les risques ;
- 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
- 3° Combattre les risques à la source ;
- 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
- 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
- 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
- 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
- 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
- 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Parmi les obligations dérivées de l’obligation de sécurité figure notamment celle pour l'employeur d’organiser et dispenser une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier (art. L 4141-1 et s. c. trav.). Un employeur a pu par exemple être condamné pour blessures involontaires, car il avait laissé un salarié inexpérimenté et sans formation travailler sur une machine dangereuse.
À côté de l’obligation générale de sécurité figurent des obligations particulières dont certaines concernent des risques en particulier, notamment des risques dits « d’exposition » qui sont les risques chimiques, biologiques, les risques d’exposition au bruit, aux vibrations mécaniques, aux rayonnements, aux champs électromagnétiques, aux risques en milieu hyperbare et le risque pyrotechnique.