L’obligation de sécurité (1/3) : l’impératif de prévention

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L’article L 4121-1 du code du travail dispose que « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :

  • 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail
  • 2° Des actions d'information et de formation ;
  • 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ."

L’obligation de sécurité de l’employeur est une obligation de prévention. Il doit mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour protéger la santé des salariés. Cette obligation n’est cependant pas une obligation de résultat, bien que cette expression ait été employée par la Cour de cassation pendant plusieurs années. L’employeur n’est responsable juridiquement que s’il n’a pas mis en place les mesures de prévention qui s’imposent. La survenance d’un accident ou d’une maladie ne suffit pas à engager sa responsabilité. Mais il ne peut pas non plus se contenter de mettre en place uniquement les mesures de sécurité prévues par les textes. L’arrivée dans le droit d’une obligation générale de prévention consacre une vision dynamique de la santé au travail. L’employeur ne peut plus se contenter de respecter des règlements particuliers. Il doit faire preuve d’initiative, d’imagination même pour anticiper les risques, y compris ceux qui n’ont pas été précisément identifiés par un texte réglementaire. L’obligation de sécurité ne concerne pas seulement la sécurité physique, mais aussi la santé mentale des salariés, obligeant l’employeur à intégrer notamment dans la démarche de prévention les risques psychosociaux.
L’article L 4121-2 du code du travail fixe des principes généraux de prévention révélateurs de la logique de prévention des risques :

  • « 1° Éviter les risques ;
  • 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
  • 3° Combattre les risques à la source ;
  • 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
  • 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
  • 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
  • 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
  • 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
  • 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».

Parmi les obligations dérivées de l’obligation de sécurité figure notamment celle pour l'employeur d’organiser et dispenser une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier (art. L 4141-1 et s. c. trav.). Un employeur a pu par exemple être condamné pour blessures involontaires, car il avait laissé un salarié inexpérimenté et sans formation travailler sur une machine dangereuse.

À côté de l’obligation générale de sécurité figurent des obligations particulières dont certaines concernent des risques en particulier, notamment des risques dits « d’exposition » qui sont les risques chimiques, biologiques, les risques d’exposition au bruit, aux vibrations mécaniques, aux rayonnements, aux champs électromagnétiques, aux risques en milieu hyperbare et le risque pyrotechnique.