L’obligation de sécurité (2/3): Les représentants du personnel et la santé au travail

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Les attributions consultatives du CSE en matière de santé au travail

Il faut distinguer les consultations obligatoires dans les entreprises d’au moins 11 salariés et dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Si les attributions du CSE en matière de santé et de sécurité restent très générales entre 11 et 49 salariés, elles se font précises et plus nombreuses à partir de 50 salariés et reprennent les attributions du CHSCT

Dans les entreprises d’au moins 11 salariés, le CSE est consulté sur :

  • les programmes de formation et veille à leur mise en œuvre effective (art. L 4143-1 c. Trav.) ;
  • le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers 
  • sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour (art. L 4121-3-1 c. trav.).

Dans les entreprises de 50 salariés et plus s’ajoutent aux consultations précédentes :

- Consultation annuelle : elle porte sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi et inclut notamment les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail (art. L 2312-17, 3° et L 2312-26, I c. trav.).

- Consultations circonstancielles portant sur :

-L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (art. L 2312-8 c. trav.) ;

-Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail (art. L 2312-8 c. trav.) ;

-Les propositions de reclassement faites à un salarié déclaré inapte, obligation qui s’applique à toute inaptitude, d’origine professionnelle ou non (art. L 1226-2 c. trav.).

Interprétant les textes législatifs, la jurisprudence a retenu l’obligation de consulter les représentants du personnel sur plusieurs types de décisions tels que :

  • un projet d’évaluation du personnel par des entretiens annuels, notamment parce que ces évaluations peuvent avoir une incidence sur le comportement des salariés, leur évolution de carrière et de rémunération et que les modalités et les enjeux des entretiens peuvent générer une pression psychologique entraînant des répercussions sur les conditions de travail.
  • un projet de transfert qui affecte 200 salariés, contraints de suivre des formations pour s’adapter à leurs nouveaux emplois et dont les conditions de travail vont être modifiées, ou un projet de regroupement de sites entraînant un transfert hors du secteur géographique d’origine, ou un changement des attributions des salariés concernés.

Ne constitue pas, en revanche, un aménagement important nécessitant une consultation: l’arrêt temporaire et ponctuel de l’activité d’un établissement pour des opérations de maintenance effectuées périodiquement sur les installations.

Le non-respect de ces obligations de consultation peut constituer un délit d’entrave aux fonctions des représentants du personnel et justifier également la condamnation à verser des dommages et intérêts au CSE. L’absence de consultation peut aussi parfois conduire à invalider certaines mesures ou à les suspendre. La non-consultation du CSE pour des propositions de reclassement à un salarié inapte peut ainsi conduire à déclarer le licenciement du salarié inapte comme “sans cause réelle et sérieuse”.