Aujourd’hui encore plus qu’hier, il est important de faire attention au contenu du contrat de travail pour éviter de se retrouver dans une situation pouvant aller jusqu’au licenciement. En effet, le patronat ne cesse de vouloir faire modifier la loi afin de détricoter les jurisprudences qu’ils estiment contraires aux intérêts des entreprises. Le summum a été atteint avec les ordonnances de 2017.
En effet, le code du travail indique : « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun », (art. L. 1221-1 du C. trav.). Par sa nature, le contrat de travail appartient au régime juridique du droit civil des contrats. Le contrat naît du consentement mutuel des parties (salarié et employeur). En droit commun, toute modification du contrat nécessite l’accord des deux parties. En aucun cas, le salarié ne peut confier à l’employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail.
Plusieurs éléments essentiels doivent apparaître dans le contrat de travail. On parle alors de 4 piliers qui vont constituer la base de la relation contractuelle : la qualification, la rémunération, la durée du travail et le lieu de travail. Qui dit contrat de travail, dit lien de subordination qui est le fondement même de la relation de travail salarié.
Plusieurs notions de la qualification :
compétences, diplômes, intitulé du poste, les tâches effectuées concrètement et la qualification au sens de la classification conventionnelle.
La rémunération :
le salaire est par nature l’élément essentiel du contrat de travail. Il fait vivre le salarié. La rémunération contractuelle, découlant du contrat de travail, ne peut en conséquence être modifiée sans l’accord du salarié (Cass. Soc. 3 mars 1998 n°95-43274, n°96-44789 et Cass. Soc. Du 30 mai 2000 n°97-45068 et n°98-44016).
Durée de travail :
Par principe, les horaires de travail relèvent du pouvoir de direction de l’employeur et ne sont pas un élément contractuel de la relation de travail. Même si le changement d’horaire peut être très pénible, le salarié ne peut donc pas, la plupart du temps, s’y opposer, sans commettre une faute passible de sanction disciplinaire. Quant bien même, si le salarié travaille selon un régime du forfait en heures, l’employeur peut imposer des horaires fixes (Cass. Soc. 2/07/14n°13-11904). Il en est de même pour les horaires répartis sur la semaine, l’employeur peut également modifier les horaires et les jours de travail (Cass. Soc. 27/06/2001 n°99-42462 et Cass. Soc. 16/05/2000 n°97-45256).
Lieu de travail :
Le lieu de travail est souvent, en pratique, un élément déterminant du choix que fait le salarié d’accepter ou non une offre d’emploi. Trop loin, trop inaccessible en transport, le lieu de travail peut se révéler un handicap dans la vie quotidienne du travailleur. La cour de cassation précise que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a seulement « valeur d’information, à moins qu’il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu » (Cass. Soc. 03/06/2003 n° 01-43573, du 02/04/2014 n°13-11922 et du 29/10/2014 n°13-21192)
Le contrat de travail peut contenir une clause de mobilité permettant à l’employeur de modifier unilatéralement le lieu de travail, en vertu de son pouvoir de direction, sans que cela ne constitue une modification du contrat de travail. Dès lors que le changement de lieu de travail intervient dans le périmètre défini par la clause, il constitue alors un simple changement des conditions de travail auquel le salarié ne peut s’opposer.
Cet article a été publié dans le mensuel La Fédération N°664 de juin 2025, envoyé aux syndiqué.e.s de la Fédération CGT des Activités Postales et de Télécommunications