Droits à congés payés : du nouveau dans le code du travail !

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Dans trois arrêts du 13 septembre 2023 (n° 22-17.340), la Cour de cassation avait reconnu le droit pour le salarié d’obtenir des jours de congés payés durant un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, directive 2003/88/CE. 

Depuis l’intervention du législateur était attendue, c’est désormais chose faite, l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (DDADUE) met en conformité le code du travail en matière d’acquisition de congés payés pour maladie non-professionnelle.

La loi instaure un droit d’acquisition de congés payés en cas d’arrêt maladie, peu importe son origine (professionnelle ou non). 

A compter du 24 avril 2024, les règles applicables sont les suivantes : 

  • Concernant les congés acquis avant ou pendant un arrêt maladie, les salariés bénéficient désormais d’une période de report minimal de 15 mois à compter de la date d’information par l’employeur du nombre de jours de congés dont il dispose (Article L.3141-19-1 du Code du travail). L’employeur lui, doit informer le salarié de ses droits à congé dans le mois qui suit la reprise du travail (article L.3141-19-3 du Code du travail). Si le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an, au terme d’un délai de 15 mois, les droits à congés expireront définitivement (Articles L.3141-19-2 du Code du travail).
  • Concernant le nombre de jours de congés pouvant être acquis en cas de maladie ou accident à caractère non professionnel, un salarié peut acquérir 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours par an, pouvant être acquis au titre d’une période d’arrêt maladie (articles L.3141-5 et L.3141-5-1 du Code du travail).
  • Concernant la rétroactivité de la reconnaissance de droits à congés payés consécutifs à une maladie non professionnelle : 
     - le salarié encore en poste peut réclamer les congés acquis pour la période du 1er décembre 2009 au 23 avril 2024 dans un délai de 2 ans à compter du 24 avril 2024, donc jusqu’au 23 avril 2026 (II de l’article 37 de la loi),
     - pour les anciens salariés dont le contrat de travail a été rompu entre le 1er décembre 2009 et le 23 avril 2024, la loi ne contient aucune disposition. La prescription triennale (applicable aux créances salariales) devrait s’appliquer. Par conséquent, ces « salariés » auraient donc trois ans pour agir à compter de la rupture de leur contrat de travail.