Comité Social et Economique - Le règlement intérieur
CSE - Des règles et des pièges
I. L’obligation d’élaborer un règlement intérieur du CSE :
Tout CSE d’une entreprise d’au moins 50 salariés doit être doté d’un règlement intérieur.
Il doit prévoir les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice de ses missions (art L. 2315-24 du code du travail).
Il est primordial que le règlement intérieur soit rédigé par le CSE. Les élus ne doivent pas accepter un projet de règlement intérieur par la Direction, au risque de se voir imposer des dispositions peu favorables. Les élus doivent faire respecter leurs droits en la matière.
En cas d’entreprises à établissements multiples, un règlement intérieur doit être adopté au niveau central, et au niveau de chaque établissement (art L. 2316-24).
Attention, le règlement intérieur du CSE est complètement distinct du règlement intérieur de l’entreprise.
II. L’adoption du règlement intérieur du CSE:
Il est vivement recommandé d’adopter le règlement intérieur en début de mandature pour que le fonctionnement du CSE démarre sur de bonnes bases.
Le thème de l’adoption du règlement intérieur devra être inscrit à l’ordre du jour d’une réunion plénière.
A l’occasion de cette réunion, le règlement intérieur du CSE doit être adopté à la majorité des membres présents.
Le président du CSE peut voter. Sa voix n’est toutefois pas prépondérante, et aura le même poids que celle d’un élu titulaire.
Une fois adopté en réunion, le règlement intérieur sera applicable pour une durée indéterminée, ou déterminée en cas de dispositions le prévoyant.
La modification du règlement intérieur du CSE doit suivre la même procédure : inscription à l’ordre du jour, adoption à la majorité des membres présents.
III. Le contenu du règlement intérieur du CSE :
Certaines dispositions sont imposées par la loi (a). Pour le reste, le CSE est libre dans le choix des clauses à insérer dans le règlement intérieur (b), dans le respect de certaines limites (c).
- a. Les clauses obligatoires du règlement intérieur du CSE
- Modalités d’arrêt des comptes du CSE (art L. 2315-68 al 1 du code du travail)
- Modalités d’établissement du rapport présentant les informations qualitatives sur les activités et sur la gestion financière du CSE (art L. 2315-69 al 1 du code du travail).
- Modalités de fonctionnement de la commission des marchés, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat (art L. 2315-44-3 du code du travail)
- Modalités d’affichage et de diffusion dans l’entreprise du procès-verbal des réunions du CSE (art L. 2315-35 du code du travail)
- En l’absence d’accord, les modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail (art L. 2314-44 al 1 du code du travail). - b. Les clauses conseillées
- La composition du bureau, ses conditions de désignation, ses attributions (ex : secrétaire et trésorier adjoints)
- Modalités de fixation des réunions en application des dispositions conventionnelles, ou à défaut, légales
- Modalités d’adoption de l’ordre du jour
- Modalités de déroulement des réunions : enregistrement des débats, conditions de suspension des séances, lieu des réunions etc.
- Modalités de versement des budgets de fonctionnement et des ASC par l’employeur au CSE, à défaut de dispositions conventionnelles.
- Modalités de suppléance.
- Constitution et fonctionnement des commissions légales, à défaut de dispositions conventionnelles.
- Modalités de désignation des élus siégeant auprès des organes sociaux de la société avec une voix consultative.
- Modalités de révocation et de remplacement d’un membre du bureau.
- Rappel des droits à la formation des élus.
- Les moyens matériels du CSE : local équipé, diffusion de l’information, affichage.
- Clause relative à l’assurance responsabilité civile du CSE.
- Modalités d’organisation des réunions extraordinaires
- Modalités de vote en réunion,
- Modalités de rédaction des procès-verbaux. - c. Les clauses interdites
Clauses imposant à l’employeur des obligations non-prévues par la loi. Ex : octroi d’heures de délégation aux suppléants, l’envoi de l’ordre du jour dans un délai plus favorable que la loi, le défaut de décompte des heures de délégation des heures passées en réunion préparatoire, la prise en charge des frais de déplacement non-prévues par la loi, etc.
Exception : de telles clauses peuvent être ajoutées au règlement intérieur, en cas d’accord de l’employeur. Dans ce cas, il s’agit d’un engagement unilatéral de l’employeur. Ce dernier pourra y mettre fin en informant le CSE et en respectant un délai de prévenance raisonnable (art. 2315-24 al 2 du code du travail).