Congés payés pour maladie - Directive européenne

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Transposition de la directive européenne sur les congés payés pour maladie : on en est où ?

La Cour de cassation, au regard des 3 arrêts rendus en septembre 2023, mais aussi à l’article 31-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sur le droit au repos, écarte les dispositions du droit français qu’elle juge non-conformes au droit de l’UE. 

Selon le droit de l’UE, lorsque le salarié ne peut pas travailler en raison de son état de santé, situation indépendante de sa volonté, son absence ne doit pas avoir d’impact sur le calcul de ses droits à congé. 

Selon le droit français, un salarié atteint d’une maladie non-professionnelle ou victime d’un accident du travail n’acquiert pas de jours de congé pendant le temps de son arrêt de travail. 

La transposition en droit français a exacerbé le patronat qui fait pression sur l’exécutif pour légiférer, notamment en ce qui concerne la rétroactivité de ces décisions, les délais de prescription et les limites de report des congés payés, et souhaitent voir limiter la rétroactivité applicable, plafonner le nombre de jours de congés payés acquis, et faire en sorte que le coût ne soit pas à la seule charge de l’employeur. Le Conseil constitutionnel a été saisi au moyen des Questions Prioritaires de Constitutionalité.  

Dans sa décision du 8 février 2024, les Sages se sont prononcés sur la conformité du Code du Travail,  refusant de juger inconstitutionnelles les dispositions du CT. Les 2 questions posées portaient sur l’atteinte au droit à la santé et au repos, et l’atteinte au principe d’égalité (l’origine professionnelle et l’origine non-professionnelle de l’arrêt-maladie). Le Conseil constitutionnel a estimé que celles-ci ne portent ni atteinte au droit à la santé et au repos, ni atteinte au principe d’égalité. 

Néanmoins, la décision de Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause la portée des arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023..Bien que les dispositions du Code du travail soient conformes à la Constitution, elles ne le sont pas au regard du droit européen. La main est désormais au législateur (exécutif) ; le droit européen laissant une certaine marge de manœuvre aux États membres dans son application. Des mesures législatives devraient être présentées au printemps. 

Pendant ce temps, des salariés saisissent les Conseils de Prud’hommes pour être rétablis dans leurs droits. 

Ainsi, deux jugements reprennent l’argumentaire des arrêts du 13 septembre dernier : 

- le jugement de départage du conseil des prud’hommes de Grenoble en date du 08 janvier 2024 : « l’article 31-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE prévoit que tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journaliers et hebdomadaires, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés. Aux termes de l’art. L 3141-3 du CT, le salarié a droit à un congé de 2.5 jours ouvrables par mois de travail effectif. L 3141-5-5° du CT dispose que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Mais qu’il convient d’écarter partiellement l’application des dispositions du L 3141-5 du CT en application de l’article 31-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilés à du temps de travail effectif pendant lesquels le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L 3141-3 et L 3141-9 du code du travail (cass soc. 13 septembre 2023, n° 22-17.638) ». 

- le jugement de la Cour d’appel de Lyon du 26 janvier 2024, n° 20/05547 : « en l’espèce, Mme (N) était en arrêt de travail pour maladie (d’origine non-professionnelle) en fév. et mars 2015. La cour, écartant partiellement l’application des dispositions de l’art. l 3141-3 du CT, retient que, même si le contrat de travail de Mme N était alors suspendu, elle peut prétendre à se faire payer les jours de congés acquis sur cette période » en application de la charte de l’UE.