Branche des Télécommunications : accord relatif aux salaires minima conventionnels pour 2025
Article édité le 19 février 2025
Accord relatif aux salaires minima conventionnels dans les télécommunications pour 2025 IDCC-2148 du 31 janvier 2025 signé par CFE-CGC-FCCS, FO-Com, CFTC Media +, HumApp
Préambule
Après avoir pris connaissance du rapport de branche sur la situation économique, l'emploi et les rémunérations qu'a communiqué l'HumApp, les partenaires sociaux ont mené des négociations afin de conclure un accord venant réviser la grille des salaires minima conventionnels applicable au sein du secteur des Télécommunications.
Article 1 : Salaires minima conventionnels pour 2025
Les parties signataires du présent accord conviennent de majorer de 1,8 % les salaires minima annuels de l'ensemble des groupes de la grille de classification.
En conséquence, les salaires minima annuels conventionnels par groupe de classification tels que prévus à l’article 6-1-3 de la convention collective nationale des télécommunications (tel que modifié par l’Accord du 20 janvier 2023), arrondis à l’euro supérieur, s’établissent comme suit en 2024, sur la base d’une durée du travail de 35 heures hebdomadaires :
En conséquence, les salaires minima annuels conventionnels par groupe de classification tels que prévus à l'’article 6-1-3 de la convention collective nationale des télécommunications (tel que modifié par l'Accord du 12 janvier 2024), arrondis à l'euro supérieur, s'établissent comme suit en 2025, sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires :
Groupes | Seuils | Seuils annuels minima 2024 (en €) |
A |
Seuil 1 Seuil 1 bis Seuil 2 Seuil 3 | 22 464 23 418 24 574 25 834 |
B | Seuil 1
Seuil 1 bis Seuil 2 Seuil 3 | 23 564 24 340 25 353 26 943 |
C |
Seuil 1
Seuil 1 bis Seuil 2 Seuil 3 | 24 861 25 764 28 104 29 235 |
D | Seuil 1
Seuil 1 bis Seuil 2 Seuil 3 | 28 378 29 542 32 175 33 985 |
E |
Seuil 1
Seuil 1 bis Seuil 2 Seuil 3 | 35 664 40 466 46 155 49 112 |
F | Seuil 1
Seuil 2 | 47 992 57 425 |
G | Seuil 1
Seuil 2 | 68 558 83 168 |
Article 2 : Assiette des salaires minima annuels
Conformément aux dispositions conventionnelles de la branche
« L’assiette des salaires minima annuels est constituée de l’ensemble des éléments bruts du salaire à caractère récurrent (y compris les éléments variables) versés au cours d’une période de douze mois entiers de travail effectif à temps plein, dont la période est fixée au sein de chaque entreprise, à l’exclusion des primes et libéralités à caractère aléatoire ou temporaire, des heures supplémentaires et des remboursements de frais.
Toutefois, à la moitié de la période de référence ci-dessus définie, la rémunération brute totale d'un salarié percevant une part variable, devra le cas échéant donner lieu à régularisation afin d’être au moins égale au montant du salaire minimum de son classement dans la grille de classification, divisé par le nombre de mensualités prévues par l’entreprise dans l’année, multiplié par le nombre de mois écoulés depuis le début de la période de référence. La comparaison est effectuée au prorata de la durée prévue au contrat de travail. »
Les signataires du présent accord rappellent en outre que conformément à l’accord du 19 mars 2015, aucun salarié ne peut percevoir, mensuellement au prorata temporis, une rémunération inférieure au SMIC, hors parts variables.
Article 3 : Entreprises de moins de 50 salariés
Conformément à l’article L. 226-23-1 du code du travail, les parties conviennent que les dispositions du présent accord s’appliquent également aux entreprises de moins de 50 salariés, le niveau des salaires minima conventionnels et les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ayant vocation à s’appliquer à l’ensemble des entreprises de la branche, sans distinction d’effectif.
Article 4 : Suivi de l’accord
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir à la fin du premier semestre 2025, afin de faire un point sur la situation économique nationale, et plus particulièrement sur l’évolution du taux de l’inflation et son impact sur le pouvoir d’achat des salariés de la branche
Article 5 : Champ d’application/Publicité
Le champ d’application du présent accord est celui défini par le titre I de la convention collective nationale des télécommunications et son avenant du 25 janvier 2002 (domaine de l'internet).
En application de l’article L. 2261-23-1 nouveau du Code du travail, les signataires du présent accord conviennent qu’il n’y a pas lieu de différencier la rémunération annuelle conventionnelle minimale des salariés en fonction de la taille des entreprises. En conséquence, les dispositions du présent accord s’appliquent indifféremment à l’ensemble des entreprises dans le champ défini à l’alinéa ci-dessus, que leur effectif soit inférieur, égal ou supérieur à 50 salariés.
Les parties signataires conviennent de le déposer et d’en demander l’extension.
La CGT ne signe pas l'accord 2025 sur les minima de branche!
Inflation 2024
+ 2 %
Alimentaire
+ 1,4 %
Electricité
+ 8,6 % à 9,4 %
SMIC 2025
1 801,80€ mensuel brut
pour un temps complet